Il s’agit effectivement d’une tendance sociétale mais qui est malheureusement lourde de conséquences.
Comme déjà évoqué au Sénat lors des auditions de la FWA, «la constitution ne doit pas être un catalogue «3 suisses» contenant une pléthore de droits pour chaque effet de mode ou tendance sociétale».
Raison pour laquelle la FWA est tout à fait opposée au militantisme de certains partis politiques, poussés dans le dos par les associations de protection animale, à consacrer dans la Constitution belge la notion de bien-être animal. D’autant que les impacts juridiques ne sont pas à négliger.
En effet, l'inclusion du bien-être animal en tant qu'objectif de politique constitutionnelle a essentiellement deux conséquences juridiques pour les gouvernements.
D'une part, l'article 7bis de la Constitution contient une obligation dite négative selon laquelle il n'est pas possible d’adopter une décision contraire à l'objectif constitutionnel.
D'autre part, l'article 7bis contient une obligation positive selon laquelle les différentes autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif fixé constitutionnellement.
L'inclusion dans l'article 23 (3) 4° de la Constitution implique également l'introduction d'une disposition de stand-still, interdisant aux gouvernements d'abaisser le niveau de protection dans la réglementation relative à la protection et au bien-être des animaux.
Cela risque de rendre impossibles les mesures d'urgence, notamment en cas de maladies animales ou de surpopulation des refuges pour animaux.
L'article 23 se trouve actuellement dans le titre II de la Constitution intitulé : "Les Belges et leurs droits". Il semble inconsidérable d'inclure les droits relatifs aux animaux parmi les droits spécifiquement destinés aux citoyens belges.
De plus, la reconnaissance d’un droit dans la Constitution sert à tout le moins de précepte d’interprétation pour le juge. Qui devra, en cas de conflit sur la portée de lois concurrentes, préférer à toute norme, celle qui se rapproche le plus de l’objectif posé par le prescrit constitutionnel. Les juges auront dès lors l’obligation d’interpréter les textes en conformité avec le bien-être animal présent dans la Constitution.
En outre, l’insertion d’un droit dans la constitution peut, et c’est beaucoup moins connu, avoir pour effet de faciliter l’accès des requérants aux procédures d’urgence, dites en référé. En effet, le risque de préjudice grave et difficilement réparable, condition sine qua none pour introduire une procédure en référé, est susceptible de se démontrer plus aisément lorsqu’un droit constitutionnel est en jeu.
Enfin, cette révision permettra aussi un contrôle direct par la Cour Constitutionnelle, pour annuler, déclarer inconstitutionnel et suspendre des lois, décrets et ordonnances.
Compte tenu de ces conséquences juridiques importantes, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles appelle à la plus grande prudence dans la modification de la Constitution belge.
Avant d'inclure des dispositions relatives aux animaux dans la Constitution, il convient d'examiner en détail les conséquences juridiques et de procéder aux considérations politiques nécessaires.
En effet, les propositions qui nous sont soumises peuvent avoir des implications très importantes qui ne sont pas ou peu identifiées et prises en compte à l'heure actuelle. On ne sait pas exactement quelles seront les implications futures et comment elles s'articuleront avec d'autres droits et intérêts.
Pour ces raisons, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles ne soutient pas les propositions de révision de la Constitution.