Au 1er janvier 2021 devrait entrer en application le nouveau règlement bio européen. Pour vous accompagner dans cette transition, la FWA vous propose de retrouver chaque mois dans ses pages bio des articles présentant, pour chaque secteur, les nouvelles règles de production. Le quatrième article de cette série est consacré au secteur végétal. Que change le nouveau règlement bio pour les productions végétales?

Laura Lahon

Le nouveau règlement de base relatif à la production biologique a été adopté en 2018 par le Conseil et le Parlement européen. Il entrera en application dès le 1er janvier 2021. Ce règlement de base est adjoint d’actes délégués et d’actes d’exécution. Les actes délégués amendent ou complètent le règlement de base. Les actes d’exécution concernent des mesures d’harmonisation entre Etats-membres. Ces actes sont à la seule initiative de la Commission européenne et ont pour but de préciser les règles de bases afin de réduire les interprétations trop divergentes des Etats membres.

Pour faire face à ces nombreux changements, la FWA vous propose de répondre à vos questions et de vous faire découvrir les nouvelles dispositions qui s’appliqueront à vous prochainement. Toutes les autres dispositions, non évoquées ici, sont maintenues dans le nouveau règlement. Les autres règles restent donc inchangées.

Lien avec le sol

Le nouveau règlement européen renforce le lien avec le sol en tant que principe fondamental de l’agriculture biologique. La production hydroponique est toujours interdite et le concept de pratique de culture en sol est clarifié : les productions doivent être faites dans un sol vivant, en lien avec le sous-sol et la roche-mère.

L’utilisation de cultures en bac n’est ainsi plus considérée comme compatible avec le règlement. Cependant, l’Union européenne fixe une période de transition de 10 ans pour sortir de cette pratique aux Etats membres dans lesquels elle avait été admise à savoir la Finlande, le Danemark et la Suède. Ces productions hors sol pourront donc être labellisées bio jusqu’au 31 décembre 2030.

Origine des végétaux

Le règlement actuel permet d’utiliser des semences et plants non biologiques en agriculture biologique pour autant qu’on respecte les conditions suivantes :

  • La base de base de données reprenant la disponibilité sur le marché du matériel de reproduction biologique révèle que les besoins en matériel biologique de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits ;
  • Le matériel non biologique de production des végétaux utilisé n’est pas traité avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis par le cahier des charges ;
  • L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique est obtenue avant les semis de la culture ;
  • L’autorisation est octroyée de manière individuelle pour une saison à la fois.

Le nouveau règlement prévoit la fin de ces dérogations le 31 décembre 2035. A partir de cette date, seuls les semences et plants biologiques pourront être utilisés pour la production de végétaux.

Pour permettre d’atteindre cet objectif, deux nouveautés apparaissent en matière de variétés biologiques: les variétés biologiques adaptées à la production biologique et le matériel hétérogène biologique.

Le prochain règlement rend impératif le développement de variétés biologiques adaptées à la production biologique. Ces variétés sont issues d’activités de sélection menées dans des conditions biologiques et qui se concentrent sur l’amélioration de la diversité génétique, tout en s’appuyant sur l’aptitude naturelle à la reproduction ainsi que sur la performance agronomique, la résistance aux maladies et l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales.

Le matériel hétérogène biologique est un ensemble végétal d’un seul taxon botanique qui présente des caractéristiques phénotypiques communes, est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypiques entre les différentes unités reproductives, mais n’est ni une variété ni un mélange de variétés. Le prochain règlement autorise la commercialisation de ces semences populations, dites fermières, qui ne respectent pas les principes DHS (distinction, homogénéité et stabilité) sans prendre en compte le règlement général sur les semences. 

Il faut noter qu’à partir du 1er janvier 2028, sur base des conclusions relatives à la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux, la Commission pourrait mettre un terme aux dérogations à une date antérieure au 31 décembre 2035 ou, au contraire, prolonger cette date.

Alimentation des animaux

L’ancien règlement permettait d’incorporer dans la formule alimentaire moyenne des animaux jusqu’à 30% maximum d’aliments en deuxième année de conversion venant de l’extérieur de l’exploitation ou jusqu’à 30% maximum d’aliments en première et en deuxième années de conversion en cas d’utilisation simultanée. Le nouveau règlement réduit cette incorporation à maximum 25% d’aliments en deuxième année de conversion venant de l’extérieur de l’exploitation ou à maximum 25% d’aliments en première et en deuxième années de conversion en cas d’utilisation simultanée.

Reconnaissance rétroactive d’une période de conversion

Pour rappel, il est possible de reconnaitre rétroactivement, à condition de disposer de preuves suffisantes, comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle les parcelles ont fait l’objet de mesures permettant de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de la production biologique n’ont pas été utilisés ou que les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique. Le règlement d’exécution 2020/464 clarifie et définit les documents à soumettre aux autorités compétentes pour la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure de conversion.

Les preuves à fournir aux autorités compétentes de l’Etat membre sont :

  • des cartes des parcelles visées et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ;
  • une analyse de risque effectuée par l’organisme de contrôle établissant si les parcelles visées ont été traitées avec des produits non autorisés ;
  • les résultats d’analyses de laboratoire réalisés sur des échantillons de sol et/ou des végétaux ;
  • un rapport d’inspection de l’organisme de contrôle suite à une inspection physique de l’exploitation ;
  • tout autre document pertinent ainsi qu’un rapport écrit final de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion.

Engrais, amendements du sol et nutriments

Comme dans l’ancien règlement, la gestion du sol et sa fertilisation sont préservées et augmentées par la rotation des cultures et l’épandage d’effluents d’élevage ou de matière organique provenant de l’agriculture biologique. L’apport des effluents d’élevage est toujours limité à maximum 170 kg d’azote à l’hectare de la superficie agricole utile. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer une alimentation suffisante des plantes, seuls certains fertilisants sont autorisés. Dans son règlement d’exécution 2019/2164, la Commission européenne reconnait une série de nouvelles substances comme respectant les objectifs et les principes de la production biologique, c’est le cas : du « biochar », des « résidus de mollusques », des « coquilles d’œufs (ne provenant pas d’élevages industriels) », des « acides humiques et fulviques », des « protéines hydrolysées d’origine végétale » et de la « xylite » si elle est obtenue à partir d’activités minières. Celles-ci viennent s’ajouter aux substances précédemment autorisées. Cette liste peut être retrouvée sur le site reprenant l’ensemble des législations de l’Union européenne : eur-lex.europa.eu.

Produits phytosanitaires

La lutte contre les maladies, parasites et adventices repose toujours sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales, l’utilisation de préparations biodynamiques ainsi que sur les procédés thermiques et mécaniques. En cas de menace avérée, le recours à certains produits phytopharmaceutiques est autorisé. Le règlement d’exécution 2019/2164 élargit la liste des produits phytosanitaires conformes aux objectifs et aux principes de l’agriculture biologique aux substances suivantes : « maltodextrine », « COS-OGA », « bicarbonate de soude », « peroxyde d’hydrogène », « terpènes (eugénol, géraniol, thymol) », « chlorure de sodium », « cerevisane » ainsi que les pyréthrines provenant d’autres plantes que Chrysanthemum cinerariaefolium. Ces substances, comme celles qui sont déjà utilisables en agriculture biologique, doivent être employées pour les usages pour lesquels elles sont autorisées. Cette liste peut également être retrouvée sur le site reprenant l’ensemble des législations de l’Union européenne : eur-lex.europa.eu.