Au 1er janvier 2021 devrait entrer en application le nouveau règlement bio européen. Pour vous accompagner dans cette transition, la FWA vous propose de retrouver chaque mois dans ses pages bio des articles présentant, pour chaque secteur, les nouvelles règles de production. Le deuxième article de cette série est consacré au secteur avicole. Que change le nouveau règlement bio concernant l’élevage de volailles?

Laura Lahon


Le nouveau règlement de base relatif à la production biologique a été adopté en 2018 par le Conseil et le Parlement européen. Il entrera en application dès le 1er janvier 2021. Ce règlement de base est adjoint d’actes délégués et d’actes d’exécution. Les actes délégués amendent ou complètent le règlement de base. Les actes d’exécution concernent des mesures d’harmonisation entre Etats-membres. Ces actes sont à la seule initiative de la Commission européenne et ont pour but de préciser les règles de bases afin de réduire les interprétations trop divergentes des Etats membres.

Pour faire face à ces nombreux changements, la FWA vous propose de répondre à vos questions et de vous faire découvrir les nouvelles dispositions qui s’appliqueront à vous prochainement. Toutes les autres dispositions, non évoquées ici, sont maintenues dans le nouveau règlement. Les autres règles restent donc inchangées. Quels sont les changements auxquels on doit se plier lorsqu’on est éleveur de volailles?

Alimentation

Provenance des aliments

Le nouveau règlement européen prévoit d’augmenter la proportion d’aliments qui devront obligatoirement être issus de l’exploitation elle-même ou d’autres exploitations biologiques ou en conversion de la région, dans l’alimentation des animaux, dès le 1er janvier 2021. Cette proportion va passer de 20 à 30% pour les élevages des volailles.

Aliments en conversion

L’ancien règlement permettait d’incorporer dans la formule alimentaire moyenne jusqu’à 30% maximum d’aliments en deuxième année de conversion venant de l’extérieur de l’exploitation ou jusqu’à 30% maximum d’aliments en première et en deuxième années de conversion en cas d’utilisation simultanée. Le nouveau règlement réduit cette incorporation à maximum 25% d’aliments en deuxième année de conversion venant de l’extérieur de l’exploitation ou à maximum 25% d’aliments en première et en deuxième années de conversion en cas d’utilisation simultanée.

Aliments protéiques non bio

L’ancien règlement autorisait l’incorporation d’un pourcentage maximal de 5% de matières premières riches en protéines non biologiques pour l’alimentation des monogastriques par période de 12 mois pour les années 2018, 2019 et 2020. Le nouveau règlement prolonge cette autorisation d’utiliser des aliments protéiques non biologiques jusqu’au 31 décembre 2025, toujours à hauteur de maximum 5% de matière sèche par an des aliments d’origine agricole, mais uniquement à condition que ces aliments protéiques ne soient pas disponibles sous forme biologique, qu’ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques et que leur utilisation soit limitée à l’alimentation des jeunes volailles. Le règlement ne définit cependant pas ce qu’est une jeune volaille.

Traitement vétérinaire

Dans le nouveau règlement, le temps d’attente pour la production de denrées alimentaires à partir d’un animal ayant subi l’administration de traitements vétérinaires allopathiques chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, ou de traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, lorsque ce temps n’est pas précisé, est fixé au minimum à 48 heures. L’ancien règlement ne faisait que préciser qu’en l’absence de délai légal, le délai d’attente est fixé à 48 heures. Désormais, même un délai légal de 0 jour impliquera donc un délai d’attente de 48 heures.

Bien-être animal

Au niveau du bien-être animal, une nouveauté du prochain règlement est l’interdiction de plumer une volaille lorsqu’elle est vivante.

En ce qui concerne la gestion des animaux, l’ancien règlement autorisait au cas par cas l’ébecquage lorsqu’il était justifié pour des raisons de santé, d’hygiène ou de bien-être. Dans le nouveau règlement, l’ébecquage n’est plus mentionné. L’épointage du bec est quant à lui autorisé au cas par cas lorsqu’il est entrepris au cours des trois premiers jours de vie et justifié par les mêmes raisons de santé, bien-être et hygiène.

Utilisation d’animaux non biologiques

L’ancien règlement permettait l’introduction de volailles non issues de l’élevage biologique lors de la constitution ou du renouvellement d’un troupeau dans l’unité d’élevage biologique pour autant que les poulettes destinées à la production d’œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours. Le nouveau règlement rappelant clairement que les animaux d’élevage biologique naissent ou éclosent dans des unités de production biologique, cette dérogation sera supprimée à partir du 31 décembre 2035.

L’ancien règlement permettait également, en l’absence de poulettes issues de l’élevage biologique, l’introduction de poulettes destinées à la production d’œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de 18 semaines dans les unités de production biologique. Cette dérogation est supprimée du nouveau règlement.

Période de conversion

L’ancien règlement prévoyait une période minimale de conversion pour que les produits animaux obtenus à partir d’animaux non biologiques puissent être vendus en tant que produits biologiques de 10 semaines pour les volailles de chair, canards de Pékin compris, introduites avant l’âge de trois jours et de 6 semaines pour les volailles destinées à la production d’œufs. Ces règles persistent dans le nouveau règlement mais sont quelque peu modifiées pour les canards de Pékin introduits avant l’âge de trois jours puisque la période minimale de conversion passe de 10 à 7 semaines.

Bâtiments avicoles

Caractéristiques des bâtiments avicoles

Au niveau des caractéristiques des bâtiments avicoles, de nouvelles exigences sont prévues, notamment au niveau des densités d’élevage et de la méthode de calcul de la superficie minimale des espaces intérieurs et extérieurs. Ces nouvelles normes risquent de nécessiter des adaptations telles qu’une réduction importante de la densité de volailles par bâtiment ou des travaux et investissements matériels conséquents chez certains éleveurs. Elles ont cependant l’avantage de légiférer des pratiques actuelles qui n’étaient jusqu’alors pas définies dans le règlement bio et on ne peut nier que le travail d’harmonisation a été compliqué. C’est le cas par exemple de la possibilité de compartimenter les bâtiments d’élevage ou encore des systèmes multi-étages qui sont quasiment la norme dans certains Etats membres, alors qu’ils ont fait leur apparition très récemment chez nous.

En effet, l’ancien règlement mentionnait uniquement que les bâtiments avicoles doivent être munis de trappes d’entrée/de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux. Le nouveau règlement précise que les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole doivent avoir une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole.

Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, le nouveau règlement érige une série de nouvelles règles. Les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur doivent avoir une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole. Les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda doivent avoir une longueur combinée de 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole. Attention que la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs. La surface utilisable de la véranda n’est pas non plus comprise dans la surface totale exploitable des bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles.

Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes, le nouveau règlement établit des règles plus précises concernant le nombre maximal d’animaux par compartiment. Certaines règles restent inchangées, le nombre maximal d’animaux par compartiment est toujours de 3.000 parents Gallus gallus, de 4.800 volailles d’engraissement Gallus gallus, de 5.200 pintades, de 2.500 chapons, oies ou dindes, de 3.200 canards de Barbarie mâles ou canards de Pékin mâles ainsi que de 4.000 canards de Pékin femelles ou canards de Barbarie femelles. Par contre, le nombre maximal d’animaux par compartiment est dorénavant de 10.000 poulettes, de 4.000 poulardes ainsi que de 3.200 canards mulars mâles et 4.000 canards mulards femelles. Afin de limiter le contact et les mélanges entre les bandes, les compartiments doivent être séparés par des cloisons pleines allant du sol jusqu’au toit pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus. Pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments doivent être séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.

Le nouveau règlement autorise les bâtiments avicoles équipés de systèmes à multi-étages moyennant le respect de certaines conditions. Les systèmes à étage ne doivent être destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses. Les systèmes à étages ne doivent pas disposer de plus trois niveaux de surface utilisable, y compris le sol. Ils doivent être équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage et permettre à tous les oiseaux de se mouvoir facilement ainsi que d’accéder de la même manière aux espaces de plein air.

Concernant les bâtiments avicoles mobiles, le nouveau règlement continue d’autoriser leur usage mais à condition que ceux-ci soient déplacés régulièrement durant le cycle de production, et au moins entre deux cycles d’élevage d’un groupe de volailles. La densité d’élevage pour les volailles d’engraissement peut toujours être portée à 30 kg de poids vif/m2 pour autant que la superficie du sol du bâtiment mobile n’excède pas 150 m2.

Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs

Oiseaux

Poules pondeuses

Poulets de chair (Gallus gallus)

Poulettes

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

6 oiseaux maximum par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

21 kg de poids vif par m2

21 kg de poids vif par m2

Perchoirs et/ou plateformes surélevées

18 cm de perchoir minimum par oiseau

5 cm de perchoir minimum par oiseau ou 25 cm2 de plateforme surélevée minimum par oiseau

10 cm de perchoir minimum par oiseau ou 100 cm2 de plateforme surélevée minimum par oiseau

Nids

7 oiseaux par nid ou 120 cm2 par oiseau si nid commun

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Si les normes pour les poulettes sont toutes nouvelles et ont été sujettes à discussion vu les pratiques actuelles dans les différents Etats membres, les normes pour les poulets de chair ne sont pas fortement différentes. Alors qu’avant le nombre était limité à 10 volailles ou maximum 21 kg de poids vif, dans un souci de simplification et d’uniformité, la Commission a fait le choix d’un seul critère, celui du poids vif. Celui-ci a cependant l’inconvénient d’être plus compliqué à contrôler régulièrement, sauf au moment du chargement des volailles… avec le risque potentiel de dépassement. Il faudra donc veiller à correctement dimensionner les bâtiments avicoles ou à réduire la densité d’élevage pour s’assurer du respect de cette norme.

Accès aux espaces de plein air

Conditions d’accès aux espaces de plein air

Comme dans l’ancien règlement, les volailles doivent avoir accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Cependant, le nouveau règlement ajoute à cette règle des précisions supplémentaires :

 

  • Les poules pondeuses et les volailles d’engraissement ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, sauf lorsque des restrictions temporaires relatives à la protection de la santé humaine et animale ont été imposées.
  • Un accès continu au plein air est prévu pendant la journée dès le plus jeune âge dès que les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf lorsque les mêmes restrictions temporaires que précédemment ont été imposées.
  • Pour les oiseaux reproducteurs et les poulettes âgées de moins de 18 semaines, dans le cas où les restrictions temporaires sont réunies, les vérandas sont considérées comme des espaces de plein air et sont alors dotées d’un grillage pour empêcher les autres oiseaux d’y accéder.

Le nouveau règlement précise par ailleurs que lorsque les aliments disponibles dans l’espace de plein air sont limités, un apport supplémentaire d’aliments sous la forme de fourrage grossier doit être prévu dans le régime alimentaire des volailles. Cette même obligation est également toujours d’application lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur en raison de restrictions ou d’obligations imposées sur la base de la législation de l’Union.

En ce qui concerne les oiseaux aquatiques, l’ancien règlement mentionnait qu’ils doivent avoir accès à un cours d’eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et d’hygiène le permettent. Le futur règlement ajoute que lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à de l’eau dans laquelle ils peuvent plonger la tête afin de nettoyer leur plumage.

Caractéristiques des espaces de plein air

Les espaces de plein air étaient très peu caractérisés dans l’ancien règlement. Ils devaient être couverts de végétation, disposer d’équipements de protection et donner accès facilement à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant. Le nouveau règlement ajoute un certain nombre de précisions concernant les caractéristiques de ces espaces de plein air :

 

  • Les espaces de plein air doivent être accessibles à tous et être attrayants pour les oiseaux.
  • Dans le cas des bâtiments avicoles subdivisés en plusieurs compartiments permettant d’abriter plusieurs bandes, les espaces de plein air correspondant à chacun des compartiments doivent être séparés pour limiter les contacts entre les bandes.
  • Les espaces de plein air destinés aux volailles doivent être couverts de végétation en majeure partie composée d’une grande variété de végétaux.
  • Les espaces de plein air doivent offrir aux oiseaux un nombre suffisant d’équipements de protection ou d’abris, arbustes ou arbres répartis sur toute la surface.
  • La végétation des espaces de plein air doit être entretenue régulièrement.
  • Les espaces de plein air ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de 150 mètres de la trappe d’entrée/sortie la plus proche. Une extension jusqu’à 350 mètres de la trappe la plus proche est possible pourvu qu’un nombre suffisant d’abris soit réparti à intervalles réguliers sur toute la superficie de l’espace de plein air, avec un minimum de quatre abris par hectare.

Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieur.

Oiseaux

Poules pondeuses

Poulets de chair (Gallus gallus)

Poulettes

Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

4 m2 minimum d’espace extérieur par oiseau

4 m2 minimum d’espace extérieur par oiseau si bâtiment fixe

1 m2 minimum d’espace extérieur par oiseau

2,5 m2 minimum d’espace extérieur par oiseau si bâtiment mobile

Période transitoire

Les dispositions relatives aux densités d’élevage, aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs destinés aux poulettes et poulets mâles de races pondeuses, à l’extension maximale des espaces de plein air applicable aux bâtiments avicoles, au nombre maximal de niveaux et à l’équipement nécessaire à un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage dans les bâtiments avicoles à étages peuvent entrainer des travaux et des investissements matériels importants, c’est pourquoi une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021, soit jusqu’au 1er janvier 2029, est prévue afin de procéder aux adaptations nécessaires.

De même, une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021, soit jusqu’au 1er janvier 2024, est prévue pour permettre aux exploitations de se conformer aux dispositions relatives à la longueur des trappes situées entre les vérandas et la partie intérieure du bâtiment d’élevage, à la disposition relative aux cloisons pleines pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus et aux dispositions spécifiques relatives aux perchoirs et aux plateformes surélevées.

Enfin, la méthode de calcul de la superficie minimale des espaces intérieurs des habitats avicoles comprenant une section extérieure bâtie pouvant entrainer des adaptations telles qu’une réduction importante de la densité de volailles ou la rénovation de bâtiments, une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021, soit jusqu’au 1er janvier 2024, est prévue pour satisfaire aux nouvelles exigences.